5 mai 2013 |
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |
Texte 19 sur 42 |
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles d’immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l’Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile
NOR : DEFD1308377A
Le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
Vu le décret no
Vu l’arrêté du 3 mai 2013 fixant les attributions de l’autorité de sécurité aéronautique, de l’autorité technique et des autorités d’emploi en matière d’utilisation, de navigabilité et d’immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l’Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile,
Arrêtent :
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1er. − Sauf dispositions particulières régissant les aéronefs mentionnés aux 3o et 4o de l’article 1er du décret no
Art. 2. − Lors de l’inscription sur un registre d’immatriculation, un groupe de cinq lettres, représentant les marques de nationalité et d’immatriculation, est attribué à chaque aéronef.
La marque de nationalité est représentée par la lettre majuscule « F ». Elle précède la marque d’immatriculation.
La marque d’immatriculation comprend un groupe de quatre lettres.
Les groupes de lettres sont choisis parmi les séries d’indicatifs de stations radioélectriques d’aéronefs attribuées aux autorités mentionnées à l’article 3 du décret susvisé. L’annexe 1 du présent arrêté précise la répartition de ces séries d’indicatifs de stations radioélectriques pour les immatriculations.
Art. 3. − I. – Sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent arrêté, tout aéronef inscrit sur l’un des registres d’immatriculation mentionnés à l’article 1er doit porter les marques de nationalité et d’immatriculation qui lui ont été attribuées.
II. – Le port de la cocarde est réservé aux aéronefs mentionnés à l’article 1er du décret no
III. – Cependant, la cocarde ainsi que les marquages militaires prévus à l’article 6 peuvent continuer à être portés par les aéronefs qui relèvent de l’article 32 du décret no
CHAPITRE II
Aéronefs appartenant à l’Etat
Art. 4. − Les aéronefs militaires mentionnés au 1o de l’article 1er du décret no
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1o Les marques de nationalité et d’immatriculation ;
2o La date de l’immatriculation ;
3o La description de l’aéronef : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ;
4o L’indication de l’autorité d’emploi ;
5o L’indication de l’organisme chargé de la gestion du maintien de la navigabilité ou l’exploitant ; 6o La référence du certificat de navigabilité ou de l’autorisation de vol délivré à l’aéronef.
Art. 5. − L’autorité de sécurité aéronautique ou l’autorité technique délivre à chaque aéronef inscrit sur son registre un certificat d’immatriculation conforme au modèle figurant en annexe 2.
Art. 6. − Les aéronefs militaires mentionnés au 1o de l’article 1er du décret no
Art. 7. − Les aéronefs qui appartiennent à l’Etat, dont le document de navigabilité est une autorisation de vol délivrée par l’autorité technique et qui sont utilisés par le centre d’essais en vol ou, pour les aéronefs militaires, par une personne morale dans le cadre d’une convention ou d’un marché conclu avec l’Etat, doivent faire l’objet d’une immatriculation sur le registre tenu par l’autorité technique.
I. – L’autorisation de vol délivrée par l’autorité technique peut valoir certificat d’immatriculation.
II. – L’immatriculation est choisie dans les séries de l’autorité technique réservées aux aéronefs prototypes et précisée en annexe 1. Les marques doivent être portées par l’aéronef.
Lorsque, pour des raisons techniques, l’apposition de ces marques n’est pas possible, le certificat d’immatriculation ou l’autorisation de vol précise les marquages apposés sur l’aéronef.
Art. 8. − Les aéronefs qui appartiennent à l’Etat, dont le document de navigabilité est un certificat de navigabilité et qui sont utilisés par le centre d’essais en vol de la direction générale de l’armement ou par une personne morale dans le cadre d’une convention ou d’un marché conclu avec l’Etat, doivent faire l’objet d’une mention sur le registre d’immatriculation tenu par l’autorité de sécurité aéronautique d’Etat selon les directives de l’autorité d’emploi concernée.
CHAPITRE III
Aéronefs n’appartenant pas à l’Etat
Règles générales
Art. 9. − L’autorité technique peut inscrire sur son registre d’immatriculation les aéronefs dont le document de navigabilité est une autorisation de vol.
L’inscription d’un aéronef sur le registre comprend :
1o Les marques de nationalité et d’immatriculation ;
2o La date de l’immatriculation ;
3o La description de l’aéronef : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ;
4o L’indication de la personne morale propriétaire ;
5o L’exploitant de l’aéronef ;
6o La référence de l’autorisation de vol délivrée à l’aéronef.
Art. 10. − La demande d’immatriculation est adressée à l’autorité technique. Elle est accompagnée :
1o Des renseignements relatifs à l’aéronef : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série et l’aérodrome d’attache ;
2o D’une pièce établissant que le demandeur est bien propriétaire de l’aéronef ou, à défaut, justifiant la nature de ses liens avec le propriétaire et précisant la durée d’immatriculation demandée ;
3o Dans le cas où l’aéronef a déjà figuré sur le registre d’immatriculation d’un Etat étranger, d’un certificat établi par cet Etat attestant la radiation ou la suspension dudit aéronef de son registre d’immatriculation ;
4o De la référence ou de la copie du certificat de navigabilité ou de l’autorisation de vol de l’aéronef ;
5o Lorsque l’aéronef est d’origine étrangère, la justification de l’obtention d’une autorisation d’importation et du paiement des droits et taxes d’importation.
Art. 11. − Un certificat d’immatriculation est délivré au demandeur par l’autorité technique. Le certificat mentionne les éléments 1 à 5 énumérés à l’article 9 du présent arrêté.
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Aéronefs loués coque nue
Art. 12. − Lorsque, pour des raisons techniques ou liées à l’origine de l’aéronef, la responsabilité de délivrer un certificat d’immatriculation à un aéronef militaire mentionné au 3o et au 4o de l’article 1er du décret no
Aéronefs de série en cours de réception pour le compte de l’Etat
Art. 13. − I. – Par dérogation aux articles 1er et 9 à 11 du présent arrêté, les aéronefs militaires mentionnés au 2o de l’article 1er du décret no
II. – Le titulaire d’un marché ou d’un contrat de production tient un registre d’immatriculation temporaire pour le compte de l’autorité technique.
III. – Les marques sont choisies dans des séries spécialement désignées à cet effet par l’autorité technique. Ces marques peuvent être réutilisées sur différents aéronefs en tant que de besoin. Sauf mention explicite portée sur l’autorisation de vol, l’attribution à un aéronef de marques
IV. – Les constructeurs concernés tiennent en permanence à la disposition de l’autorité technique l’ensemble des informations, sur les cinq dernières années, relatives à la tenue du registre d’immatriculation temporaire, et notamment :
1o Les marques attribuées ;
2o Les dates d’attribution et de retrait des marques ;
3o La description des aéronefs concernés : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ;
4o Les attestations individuelles de conformité à une définition certifiée ou approuvée pour chaque aéronef ; 5o La référence de l’autorisation de vol de l’aéronef mentionnant les conditions limitées de leur utilisation. 6o La référence du marché ou de la convention conclu avec l’Etat.
7o L’aérodrome d’attache.
Aéronefs de série en cours de réception pour l’exportation
Art. 14. − I. – Les dispositions de l’article 13 s’appliquent aux aéronefs militaires mentionnés au 2o de l’article 1er du décret no
II. – Les dispositions suivantes leur sont en outre applicables :
1o Pour pouvoir être immatriculés, ces aéronefs doivent faire l’objet d’une police d’assurance couvrant :
–les vols de mise au point, de réception et de livraison comportant, le cas échéant, l’intervention des personnels navigants des services officiels français ou étranger concernés comme membres d’équipage, y compris en qualité de commandant de bord ;
–les dommages corporels, matériels et immatériels résultant des accidents ou incidents pouvant être causés
aux tiers, à l’aéronef du postulant ou |
au personnel et matériel de l’Etat français ; |
– la responsabilité civile du souscripteur |
et celle de l’Etat français ; |
2o Les informations portées au registre d’immatriculations temporaires doivent être complétées par :
–la référence de l’attestation d’assurance, souscrite par l’exploitant, présentant les caractéristiques
–la référence de l’autorisation d’exportation et la désignation du client final.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Art. 15. − Les opérations qui donnent lieu à inscription, transcription ou mention sur un registre d’immatriculation sont les suivantes :
– immatriculation d’un aéronef ;
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–mutation de propriété d’un aéronef ;
–destruction de l’aéronef ou constatation d’un état définitivement non navigable ;
– |
expiration ou retrait du certificat de navigabilité ou de l’autorisation de vol ; |
– |
mutation d’exploitation d’un aéronef. |
Art. 16. − Un aéronef est radié du registre d’immatriculation sur la demande de la personne morale propriétaire ou de l’autorité d’emploi affectataire.
Art. 17. − La radiation peut être effectuée d’office :
–lorsque l’une des autorités mentionnées à l’article 1er du présent arrêté est en possession de pièces prouvant la disparition de l’aéronef ;
–en cas de destruction ou de réforme de l’aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d’état de navigabilité ;
–en cas de mutation de propriété de l’aéronef ;
–en cas d’expiration du document de navigabilité ;
–en cas de transfert d’inscription entre le registre de l’autorité de sécurité aéronautique et le registre de l’autorité technique ;
–en cas d’inscription sur un registre militaire étranger ou sur un registre civil.
CHAPITRE V
Dispositions finales et transitoires
Art. 18. − Les aéronefs propriété de l’Etat au jour de la publication du présent arrêté et qui ne satisfont pas aux présentes dispositions seront, avant le 31 décembre 2014, inscrits sur l’un des registres prévus à l’article 1er, avec ou sans délivrance préalable d’un certificat de navigabilité ou d’une autorisation de vol.
Art. 19. − L’arrêté du 7 décembre 2006 fixant les règles d’immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l’Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile est abrogé.
Art. 20. − Le délégué général pour l’armement, le chef
Fait le 3 mai 2013.
Le ministre de la défense,
Le ministre de l’intérieur,
MANUEL VALLS
Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
BERNARD CAZENEUVE
A N N E X E S
A N N E X E 1
PRÉCISANT LA RÉPARTITION DES SÉRIES D’INDICATIFS
DE STATIONS RADIOÉLECTRIQUES D’AÉRONEFS
Les autorités mentionnées à l’article 1er utilisent, pour constituer les marques de nationalité et d’immatriculation, les séries d’indicatifs de stations radioélectriques d’aéronefs suivantes :
Direction générale de l’armement (autorité technique)
FZAAA à FZAZZ : aéronefs bancs d’essais utilisés par la direction générale de l’armement. FZWAA à FZWZZ : réservée aux aéronefs prototypes.
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FZIAA à FZVZZ : autres aéronefs.
FZXAA à FZZZZ : autres aéronefs.
Direction de la sécurité aéronautique d’Etat
Direction générale de l’armement (autorité d’emploi)
FZCAA à FZHZZ.
Armée de terre
FMAAA à FMIZZ.
FMKAA à FMMZZ.
Marine
FXAAA à FXZZZ.
FYAAA à FYZZZ.
Armée de l’air
FRAAA à FRZZZ.
FSAAA à FSZZZ.
FTAAA à FTZZZ.
FUAAA à FUZZZ.
Direction générale de la gendarmerie nationale
FMJAA à FMJZZ.
Direction générale des douanes et droits indirects
FZBAA à FZBLZ.
Direction de la sécurité civile
FZBMA à FZBZZ.
A N N E X E 2
MODÈLE DE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
(Le directeur de la sécurité aéronautique d’Etat ou le délégué général pour l’armement [*]) certifie que :
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..........................................................................L’aéronef : |
.........................................................................., no (1) |
, |
Constructeur : ............................................................................................................................................................ |
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, |
Appartenant à (2) :................................................................................................................................................... |
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, |
Organisme chargé de la gestion du maintien de la navigabilité ou exploitant (3) : |
........................................, |
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Référence du marché ou de la convention (le cas échéant) : .............................................................................. |
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................................................................................................................................................................................... |
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, |
a fait l’objet d’une inscription sur le registre d’immatriculation de la (direction de la sécurité aéronautique d’Etat ou direction générale de l’armement[*]) et a reçu l’indicatif suivant :
F...
L’utilisation de l’aéronef est liée à la détention du présent certificat d’immatriculation associé à un document de navigabilité en état de validité.
Fait à Paris, le .........................................................................................................................................................
Référence : ................................................................................................................................................................
Pour (le directeur de la sécurité aéronautique d’Etat ou le délégué général pour l’armement [*]) et par délégation (4) :
Ce certificat devra être retourné à la (direction de la sécurité aéronautique d’Etat ou direction générale de l’armement [*]) en cas de : réforme, destruction de l’aéronef, expiration de validité du document de navigabilité, changement de propriétaire ou décision du dirigeant responsable de l’exploitant.
Nota. – Les mentions des certificats délivrés sont
(1)Numéros de série (production, client), de présérie ou de prototype.
(2)Nom et adresse du propriétaire ou de l’autorité d’emploi affectataire.
(3)Nom et adresse de l’organisme chargé de la gestion du maintien de la navigabilité, s’il diffère de celui énoncé au (2).
(4)Nom, fonction et signature du responsable délégué.
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